34. Le cautionnement doit être valide pendant toute la durée du permis et continuer également de l’être lorsque celui-ci est suspendu.
Lorsque la Commission a recours au cautionnement pour garantir l’exécution d’un jugement ou d’une transaction visés à l’article 27, le titulaire du permis doit parfaire ce cautionnement fourni de façon à ce qu’il satisfasse en tout temps aux exigences du premier alinéa de ce même article.
1148-2019D. 1148-2019, a. 34.